Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées aux paragraphes 1 des articles 14 et 18 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.