Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement, après avoir préalablement notifié à l’AMF sa ou ses demandes de dérogation pour chaque instrument financier considéré.