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Article 314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l’article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.


Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d’investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l’expérience appropriées.