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Article 314-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d'"avantages non monétaires mineurs acceptables" en application de l'article 314-20.