Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.
Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.