Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-21 à 313-23 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-1 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-9, 313-16 et 313-17.