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Article 313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Dans le présent chapitre, une personne ou entité mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :


I. - Une personne ou entité mentionnée aux I à III de l’article 311-1.


II. - Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.


III. - Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.


Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme producteur désigne les personnes et entités mentionnées au I.