Dans le présent chapitre, une personne ou entité mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :
I. - Une personne ou entité mentionnée aux I à III de l’article 311-1.
II. - Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.
III. - Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.
Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme producteur désigne les personnes et entités mentionnées au I.