Articles

Article 313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :


1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et


2°les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.


II. - Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :


1° la détérioration de l'environnement de marché ;


2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;


3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou


4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.