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Article 312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le responsable de la conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de conformité pour les services d’investissement attribuée dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.


Le conseil d'administration du prestataire de services d’investissement, son conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de sa surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.