Les travaux de conception et les opérations de mise en œuvre des outils de captation judiciaire mentionnés à l'article 2 sont placés sous le contrôle de deux personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice, pour une durée de cinq ans renouvelable. Elles doivent avoir été habilitées au secret de la défense nationale préalablement à leur nomination.
Les personnalités qualifiées disposent d'un accès permanent aux locaux du service technique national de captation judiciaire et à ses moyens techniques. Elles peuvent solliciter la communication par le service de toute information nécessaire à l'exercice de leur mission de contrôle.
Elles établissent un rapport annuel qu'elles adressent au ministre de l'intérieur et au ministre de la justice. Ce rapport est protégé au titre du secret de la défense nationale au niveau confidentiel défense.