Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 1er août 1997 définissant le brevet professionnel « étanchéité du bâtiment et des travaux publics » et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi, suivant les dispositions de l'arrêté du 1er août 1997 précité, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.