Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2018 portant création de la spécialité « maçon » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2018 portant création de la spécialité « maçon » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)
La spécialité « maçon » est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.