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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2018 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l'Etat au titre de l'article 9 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2018 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l'Etat au titre de l'article 9 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le directeur stagiaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de d'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmentée des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.