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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers)

I.-Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 5 du présent arrêté.

II.-Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, les examens de dépistage relevant des dispositions de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale sont constitués par un examen cytopathologique de dépistage de prélèvement du col de l'utérus, y compris en phase liquide, effectué chez les femmes asymptomatiques de 25 à 65 ans.