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Article R3113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées aux articles R. 3113-2 et R. 3113-3.

Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.