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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application de l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application de l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)

La cession des immeubles définie par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur régional des finances publiques, par application d'un ensemble de décotes dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.