Dans les disciplines médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé :
- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers rattachés à chacune des sous-sections ;
- les professeurs des universités de médecine générale rattachés à la sous-section 53-03 ;
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires rattachés à chacune des sous-sections mixtes et, dans les disciplines cliniques, ceux d'entre eux rattachés aux sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-05, 50-01, 50-02, 50-03, 50-04, 51-01, 51-02, 51-03, 51-04, 52-01, 52-02, 52-03, 52-04, 53-01, 54-01, 54-02, 54-03, 54-04, 55-01, 55-02 et 55-03 ;
- les maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires rattachés à la sous-section 53-03 ;
- les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.