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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Le classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

1° A compter du 1er janvier 2017 :
Classe exceptionnelle : indices bruts : 1021-hors échelle C.
(Echelon spécial : hors échelle D.)
Hors classe : indices bruts : 807- hors échelle B bis.
Classe normale : indices bruts : 533-971 (995).
Elève directeur de classe normale : indice brut : 419.
Classe provisoire (en voie d'extinction) : indices bruts : 364-709 (755).

2° A compter du 1er janvier 2019 :
Classe exceptionnelle : indices bruts : 1027-hors échelle C.
(Echelon spécial : hors échelle D.)
Hors classe : indices bruts : 813-hors échelle B bis.
Classe normale : indices bruts : 542-1015.
Elève directeur de classe normale : indice brut : 419.
Classe provisoire (en voie d'extinction) : indices bruts : 371-715 (762).