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Article 321-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le respect des diligences prévues aux articles 321-161 et 321-162 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 321-69 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.