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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme)

Pour les actes de terrorisme, les accidents collectifs et les événements climatiques majeurs, le comité local aux victimes s'assure de l'information et l'indemnisation des victimes, de leur prise en charge juridique et sociale, et de leur accompagnement dans les démarches administratives.

I.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département.

A cette fin, le comité par ailleurs :

1° Veille à la structuration et à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation ;

2° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département.

II.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'accidents collectifs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes résidant dans le département.

A cette fin, le comité par ailleurs :

1° Veille à l'articulation du dispositif d'urgence avec les structures locales permanentes d'aide aux victimes ;

2° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département ;

3° Veille, le cas échéant, en lien avec le comité local d'aide aux victimes du lieu de l'accident collectif, lorsque celui-ci n'assure pas le suivi de l'aide aux victimes dudit accident, à la conclusion d'un accord-cadre d'indemnisation amiable, à l'exception des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de compétence de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

III.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux sinistrés d'évènements climatiques majeurs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département.

A cette fin, le comité par ailleurs :

1° Veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux sinistrés en matière d'hébergement ;

2° Facilite, en lien avec la Fédération française de l'assurance, l'identification et le règlement des difficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur indemnisation ;

3° S'assure de la mise en œuvre du régime des catastrophes naturelles.