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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative)

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Les destinataires des informations enregistrées par l'application sont, pour les affaires qui les concernent, les parties et intervenants au procès, les avocats, ainsi que les personnels de la juridiction administrative habilités à instruire les requêtes reçues en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service et dans la limite de leurs besoins d'en connaître.