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Article R413-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.


Le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.