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Article R411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.