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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)


I. - La demande de certificat WW DPTC est effectuée auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique ou par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur par le propriétaire du ou des véhicules DPTC concernés par l'expérimentation.

Le certificat WW DPTC est délivré par le ministre de l'intérieur sur présentation de la décision d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite du ministre chargé des transports prise après avis du ministre de l'intérieur.

Après instruction de la demande de certificat WW DPTC, celui-ci est expédié à l'adresse électronique déclarée sous la forme d'un document sécurisé.

II. - Un certificat WW DPTC est attribué à un seul et unique véhicule identifié par son numéro d'identification gravé ou frappé à froid sur le châssis du véhicule.

Dans le cas où le certificat WW DPTC est sollicité pour un véhicule automobile déjà immatriculé, le numéro d'immatriculation du véhicule associé à ce certificat WW DPTC est utilisé.

Les éléments constitutifs d'un ensemble de véhicules à moteur ne sont pas couverts par le même certificat WW DPTC.

III. - Le certificat WW DPTC est valable pour la période mentionnée dans l'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite. Il comporte la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire.

En cas de renouvellement de l'autorisation, le certificat WW DPTC peut être renouvelé par voie électronique, sur présentation de la décision de renouvellement d'autorisation.

IV. - Le certificat WW DPTC permet la circulation en mode délégué sur les sections de voirie indiquées dans la décision d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite. Ce certificat permet la circulation en mode conventionnel sur l'ensemble du territoire national sauf si une mention contraire est inscrite dans la décision d'autorisation.

En cas de contrôle routier, la décision d'autorisation de circulation à des fins expérimentales concernant le véhicule, ou sa copie, est présentée lors de toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

V. - Le titulaire du certificat WW DPTC ou son préposé qui doit justifier, par tout document signé du titulaire du certificat WW DPTC, de ses liens avec ce dernier, est présent à bord du véhicule DPTC.

Par dérogation au point précédent, le titulaire du certificat WW DPTC peut donner mandat à une personne tierce participant à l'expérimentation pour le représenter à bord du véhicule. Dans ce cas, un exemplaire du mandat est présent dans le véhicule. En cas de contrôle routier, il est présenté lors de toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

VI. - Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur sont informés de tout événement susceptible de porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule circulant sous couvert d'un certificat DPTC aux adresses suivantes : vdptc@developpement-durable.gouv.fr et vdptc@interieur.gouv.fr.

En cas d'accident impliquant un véhicule circulant sous couvert d'un certificat WW DTPC, le titulaire du certificat, son collaborateur ou son mandataire informe immédiatement l'administration. Les modalités d'information sont précisées dans l'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite associée au certificat WW DPTC.

VII. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

VIII. - Par dérogation au 3.4 de l'annexe 9 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, les certificats W garage délivrés avant le 1er janvier 2019 permettent aux véhicules DPTC affectés exclusivement à l'exécution d'un service de transport de personnes de transporter du public, à condition de l'informer de sa participation à une expérimentation. A cet effet, les organisateurs mettent en place les moyens d'information préalables adaptés.