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Article 312-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.


À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.


L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.


Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.