Article 312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Le prestataire de services d'investissement ne conclut pas de contrats interdits mentionnés au 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.