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Article 312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire de services d'investissement ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.