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Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé :

1° La prénotation lorsque l'inscription définitive est prise ou lorsque la rectification visée par la prénotation est effectuée ou lorsque la prénotation n'a pas été renouvelée dans le délai prévu.

2° Le privilège du vendeur si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut de paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.

3° Les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme.

La radiation du privilège du vendeur entraîne la radiation d'office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l'inexécution des engagements garantis par le privilège.