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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Le désistement par le requérant de sa demande est constaté par décision du juge du livre foncier.

La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute