I. - Pour le calcul du besoin de financement mentionné au 2° du II de l'article 13 et au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée :
1° Les emprunts s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en crédit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations ;
2° Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations.
II. - Pour le calcul de la capacité de désendettement mentionnée au septième alinéa du I de l'article 29 de la même loi, l'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations.