Articles

Article D664-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D664-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.