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Article D664-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D664-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En application du 6 de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.