Article D551-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.