Articles

Article D551-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.