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Article D551-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.