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Article D551-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :


-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;

-dans les secteurs avicole et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;

-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.