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Article D551-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente au moins tous les trois ans.