Article D551-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne physique ou morale produisant des plants de pommes de terre peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre.