Article D551-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les producteurs membres effectuent la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation.