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Article D552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.

Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.