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Article D552-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D552-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.

Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.

Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.

L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.

Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.