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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)


Peuvent être promus au grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ; ou

2° De huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le calcul des huit années requises.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade de directeur hors classe mentionné au premier alinéa, les directeurs principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade et ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.