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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)



I. - Peuvent également être promus au grade de directeur principal, au choix, les directeurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le neuvième échelon du grade de directeur et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Pour être promus, les directeurs mentionnés au premier alinéa doivent avoir été inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.

II. - La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être inférieure à un quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de directeur principal.