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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

I. - Le nombre maximum d'inspecteurs généraux en service extraordinaire est fixé à six à l'inspection générale des finances, huit à l'inspection générale de l'administration, dont au moins deux au titre du 7° de l'article 3 et un au titre du 10° du même article, et douze à l'inspection générale des affaires sociales, dont au moins sept au titre des 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 3. Pour le calcul de la proportion d'au moins sept emplois d'inspecteurs généraux en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales devant être réservés à certains agents publics, ne peuvent être comptabilisés au titre du 9° de l'article 3 que les agents appartenant aux corps mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

II. - Le nombre maximum d'inspecteurs en service extraordinaire est fixé à six à l'inspection générale des finances, six à l'inspection générale de l'administration, dont au moins deux fonctionnaires territoriaux, et six à l'inspection générale des affaires sociales.