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Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

L'avocat autorisé en application de l'article 102 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine. La mention de ce titre professionnel est suivie de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité. Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.

Il reste soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à la profession d'avocat dans l'Etat d'origine.

Il est aussi tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, de la profession d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité. Ces règles ne lui sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'il ne dispose pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui et le respect des incompatibilités.