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Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

L'autorisation accordée à un avocat inscrit dans un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne en vue d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel demeure valable pendant une durée d'un an.