Le nombre de représentants exerçant les fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance et d'accompagnement des élèves, au sein de chaque commission est défini comme suit :
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.