Les personnels sont représentés par niveau de catégorie au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le nombre de représentants des personnels par niveau de catégorie est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à quarante, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à quarante et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.