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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires)



La période d'approfondissement professionnel mentionnée à l'article 2, doit permettre au stagiaire de s'approprier ses futures fonctions. D'une durée fixée en annexe I du présent arrêté, elle est composée d'un stage dans une juridiction ou un service similaire à celui de la future affectation du stagiaire et d'une scolarité d'approfondissement à l'Ecole nationale des greffes.

La période de mise en situation professionnelle mentionnée à l'article 2, d'une durée fixée en annexe I du présent arrêté, a pour objectif de mettre le greffier en capacité d'exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté. Les greffiers effectuent leur stage de mise en situation professionnelle dans leur future juridiction d'affectation.

A titre exceptionnel, pour des raisons d'organisation des stages ou d'ordre individuel, les greffiers stagiaires notamment affectés dans les juridictions ou services des DOM-COM peuvent être autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d'affectation.