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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé)


En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté.